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Faute grave constatée, licenciement aussitôt prononcé

Publié par Sébastien CHARRIÈRE le 14/10/2010 | Lu 7858 fois | 0 réaction

La faute grave en droit du travail est la faute commise par un salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise. Cette définition permet-elle au juge de valider la rupture d'un contrat de travail pour motif disciplinaire justifiée par une faute grave ayant lieu tardivement après la constatation par l'employeur de ladite faute ? C'est à cette question qu'a répondu la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision publiée au bulletin du 6 octobre 2010.

Un salarié conclut un contrat d'avenir à durée déterminée pour deux ans au sein d'une communauté d'agglomérations. Il faut noter à ce sujet, avant de poursuivre l'étude de cette décision, qu'un contrat d'avenir, exceptées quelques petites choses propres à ce contrat d'aide à l'embauche, dépend du régime général des contrats à durée déterminée. Par conséquent, sa rupture ne pourra avoir lieu par l'une quelconque des parties si et seulement si les parties le souhaitent ensemble, si le salarié conclut avec un autre employeur un CDI, si un cas de force majeure impose la rupture ou si une faute grave est constatée.

En l'espèce, une dizaine de mois après la conclusion du contrat, l'employeur décide de se séparer du salarié suite à des insultes et menaces proférées à son encontre 2 mois auparavant. Le salarié porte l'affaire devant les tribunaux afin de contester la licéité de la rupture.

Les juges du fond valident la rupture du contrat aux motifs que les faits n'étaient pas prescrits au moment du lancement de la procédure. Il faut savoir en effet que tout employeur ne peut plus sanctionner disciplinairement un salarié pour des faits qui ont eu lieu ou dont il a eu connaissance plus de deux mois avant d'entamer une procédure. En l'occurence, les juges du fond constatent que ce délai n'était pas prescrit et que à leur sens, l'employeur avait respecté le droit du travail.

Suite au pourvoi formé par le salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler aux juges du fond une jurisprudence qui n'est pas nouvelle en la matière. En effet, "la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire".

Il y a plusieurs graduations au sein de la faute. La faute peut être simple, grave ou lourde (= faute grave doublée d'une intention de nuire). Si l'on justifie une rupture sur une faute grave (d'ailleurs, une faute simple ne permet pas de rompre un contrat à durée déterminée), c'est que cette faute rend impossible le maintien du salarié dans ses fonctions. D'ailleurs, la faute grave justifie l'absence de préavis. De ce fait, si l'employeur ne prend pas de décision immédiate, on doute forcément du caractère grave de la faute qui ne devient qu'une faute simple et rend donc invalide la procédure de rupture.

La Cour d'appel n'ayant pas vérifié si la procédure avait été mise en oeuvre dans un délai restreint n'a donc pas donné de base légale à sa décision qui doit être cassée.

Cass. soc. 6 octobre 2010, n°09-41294, publié au bulletin.


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