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Enfants nés handicapés et indemnisation

Publié par Guillaume COLLART le 03/10/2012 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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2 réactions

Chronique d’une cacophonie jurisprudentielle au détriment des victimes d’erreur de diagnostic prénatal. Contrôler sa grossesse en clinique ou à hôpital, ce simple choix peut avoir de très lourdes conséquences. Ce titre illustre la rupture d’égalité qui existe actuellement pour les parents dont l’enfant est né handicapé du fait d’une erreur de diagnostic, et qui souhaitent obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
 En France, il existe deux ordres de juridictions qui sont, selon une définition volontairement simpliste :

  • l’ordre judiciaire réglant des contentieux entre deux personnes privées,
  • l’ordre administratif réglant des contentieux entre deux personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée.

 C’est la raison pour laquelle un litige entre un patient et un médecin libéral ou un établissement privé (une clinique par exemple) sera réglé par le juge judiciaire alors que le même litige sera réglé par le juge administratif s’il oppose un patient (usager) et un établissement public de santé (un centre hospitalier par exemple).

 Chaque ordre de juridiction a développé au fil du temps une logique et un régime juridique propres, même si la tendance contemporaine va vers une certaine harmonisation.

 Toutefois, il existe encore certaines divergences parfaitement regrettables lorsqu’elles concernent un sujet aussi sensible que celui de l’indemnisation d’un enfant né handicapé.

 Le Conseil d’Etat (juridiction administrative) a rendu une décision (CE, 14 février 1997, CHR de Nice) relative à la naissance d’un enfant atteint d’une trisomie 21 alors que les parents avaient demandé la réalisation d’une amniocentèse afin qu'il soit procédé à un examen chromosomique des cellules du fœtus que la mère portait.

 Malgré cet examen, le centre hospitalier n’a pas décelé la pathologie du fœtus.

 Le juge administratif a alors considéré qu’outre le défaut d’information qui était constitutif d’une faute, l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier était la cause directe des préjudices que l’infirmité de l’enfant a eu pour ses parents. Ce raisonnement permet ainsi d’indemniser les demandeurs intégralement et non partiellement comme cela est généralement le cas lorsqu’un préjudice découle d’une erreur de diagnostic.

 Cette décision prise dans l’intérêt des patients avait d’autant plus de sens pour ces derniers qu’à cette époque, il n’existait pas de système particulier de prise en charge des effets indésirables provenant d’actes de soins, de diagnostic ou de prévention (par exemple, aléas thérapeutiques, accidents médicaux non fautifs, complications liées à des vaccinations obligatoires ou encore contaminations transfusionnelles).

 Par contre, en application de la théorie de la causalité adéquate, il a refusé d’indemniser l’enfant personnellement en considérant qu’il n’existait aucun lien entre l’amniocentèse réalisée et le préjudice de l’enfant, qui était propre à son patrimoine génétique.

 Le juge civil a, lui, adopté sur ce point une solution parfaitement différente puisque pour des faits relativement similaires (il s’agissait alors de déceler si le fœtus n’avait pas été contaminé par la rubéole), il a considéré que l’enfant « pouvait demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap » (Cour de Cassation, Assemblée, 17 novembre 2000).

 Ainsi, dans la première hypothèse, l’indemnisation se limitait au préjudice des parents, alors que dans la seconde, elle comprenait les parents et l’enfant. (Cette différence de traitement pouvait, dans les faits, être atténuée par le fait que le juge administratif peut apprécier largement les troubles dans les conditions d’existence).

 Sous la pression des assureurs et des professionnels de santé concernés, le législateur (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) est revenu en arrière en instaurant le principe selon lequel les enfants nés handicapés ne pouvaient se prévaloir de leur préjudice du seul fait de leur naissance.

 Autrement dit, la faute reconnue à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé dans l’établissement d’un diagnostic n’ouvre droit à réparation qu’aux seuls parents.

 En outre, cette faute doit être caractérisée, c'est-à-dire présenter une certaine gravité, alors que le juge administratif ne recherchait qu’une faute simple.

 Enfin, une disposition de cette loi précisait que ces nouvelles règles s’appliquaient immédiatement, c'est-à-dire même aux instances en cours, « sauf s’il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».

 En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité des différents acteurs de santé concernés sont devenues beaucoup plus difficiles.

 Toutefois, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a freiné les restrictions du législateur en estimant qu’appliquer ces nouvelles règles aux instances déjà en cours portait atteinte au principe de droit au respect des biens (CEDH, 6 octobre 2005, Maurice C/ France).

 En conséquence, pour les recours introduits avant la date du 7 mars 2002, les juges français devaient écarter ce nouveau dispositif législatif et faire état de leur jurisprudence antérieure.

 Cette solution a été illustrée par la Cour de Cassation (Civ 1ère, 24 janvier 2006, n°01-16684) et le Conseil d’Etat (CE, 24 février 2006, n°250704).

Le législateur a néanmoins voulu persévérer dans sa logique puisqu’il a confirmé, à travers sa loi n°2005-102 du 11 février 2005, que le dispositif attaqué devait s’appliquer aux instances en cours, et l’a codifié à l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale.

 Le Conseil d’Etat, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la régularité de ce dispositifs à nouveau inséré dans l’ordre juridique interne, l’a alors adressé au Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la question.

 Dans une décision rendue le 11 juin 2011, (Cons. Const., 11 juin 2011, n°2010-2 QPC) le Conseil Constitutionnel a alors affirmé que l’intérêt général ne pouvait justifier des « modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, engagé une procédure en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice ».

 Ainsi, il a considéré que ces nouvelles dispositions tendant à réaffirmer que les solutions nouvelles devaient s’appliquer aux instances en cours, étaient inconstitutionnelles.

 Le législateur a donc tiré les conséquences de cette décision en abrogeant ces dispositions.

 Les juridictions françaises se sont donc retrouvées face à un problème d’interprétation. Quelle solution juridique donner dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant à eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 mais dont les recours en indemnisation ont été introduits postérieurement à cette date ?

 C’est sur ce point que les solutions divergent, créant ainsi une disparité chez les patients qui ont réalisé une échographie en clinique ou dans un centre hospitalier.

 Le juge administratif (CE, assemblée, 13 mai 2011, n°317808) a considéré que même si l’enfant handicapé était né avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles issues de la loi du 4 mars 2002, il fallait prendre en compte la date d’introduction du recours pour rechercher le régime applicable.

 En conséquence, le régime de responsabilité pour faute simple n’est applicable qu’à condition qu’un recours ait été introduit devant le juge avant le 7 mars 2002.

 A l’inverse, le juge civil (Civ 1ère, 15 décembre 2011, n°10-27.473) a estimé que la date d’introduction du recours n’importait pas, puisque ce qu’il fallait prendre en compte était la date de survenance du fait dommageable, a savoir la naissance de l’enfant. Pour être parfaitement précis, il conviendrait d’ailleurs de prendre en compte la date du dernier acte de prévention fautif).

 En conséquence, pour les enfants nés avant le 7 mars 2002, l’ensemble du préjudice des parents et de l’enfant sera indemnisé sur le fondement d’une faute simple.  

 
Pour synthétiser cette étude, voici l’état du droit français lorsqu’un enfant nait handicapé alors même que les professionnels de santé avaient assuré ses parents qu’il n’en serait rien.

-      Si l’enfant est né dans un établissement public de santé et que les parents ont introduit un recours en justice contre ce dernier avant le 7 mars 2002, le juge administratif recherchera la responsabilité dudit établissement sur le fondement de la faute simple. Il n’indemnisera alors que les préjudices des parents entrainés par l’infirmité de leur enfant.

-      Si l’enfant est né dans un établissement public de santé mais que les parents ont introduit un recours en justice contre ce dernier après le 7 mars 2002, le juge administratif fera alors application des dispositions de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles et recherchera alors la responsabilité dudit établissement sur le fondement d’une faute caractérisée. Il n’indemnisera alors que les préjudices des parents entrainés par l’infirmité de leur enfant. Pour les préjudices découlant des charges particulières liés au handicap, la compensation relèvera alors de la solidarité nationale.

-      Si l’enfant est né avant le 7 mars 2002 dans un établissement privé de santé, peu importe la date d’introduction du recours devant le juge civil. Non seulement les parents seront indemnisés de leur préjudice, mais l’enfant pourra également bénéficier de la réparation de son propre préjudice.

 En conclusion, si une famille a décidé de réaliser ses échographies de contrôle dans un établissement privé et que, par malheur, une erreur de diagnostic fautive est intervenue, la famille de l’enfant né avant le 7 mars 2002 sera bien mieux indemnisée que celle qui aura consulté dans un centre hospitalier.

 Cette rupture d’égalité illustre malheureusement les conséquences d’une cacophonie jurisprudentielle que même le législateur semble incapable de résoudre.


Les derniers commentaires (2)
gwadastyle a écrit le 27/11/2014 à 13:53:17
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Vous avez parfaitement résumé la situation juridique en France.
Cependant, cette cacophonie a le mérite de cacher le fond du problème , fond qui devient un fondement né avec l'arrêt qQuarez et concrétisé par le L 114-5... sous l'atteinte a la qualité du patrimoine génétique clairement mis en exergue par les cours , et sousjacent dans le 2 du L114-5, la France administrative se permet d'écarter du moindre accès à réparation, l'enfant qui souffre d'une maladie genétique, mais reconnait a celui qui aurait du naitre sain, un préjudice de vie bcp plus important, en parfaite opposition avec le 1 du L 114-5... mais ce n'est pas tout, fort de ce constat, les Cour du fond de d'Amiens et de Douai sont allés jusqu'a dénaturer le rapport génétique d'un enfant, en le qualifiant comme déficient , alors que celui ci est déclaré sain.. Sur ce point, le CE 31.03.2014 a préfére silence gardé.... Voici où nous en sommes en réalité......... Suite en CEDH.........
gwadastyle a écrit le 27/11/2014 à 14:00:29
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Dernière remarque, le législateur n'a fait aucune démarche pour tenter de mettre un terme a cette cacophonie, il a même fait pire, le CC dans la QPC2010-2, s'est fendu d'un considérant 23 qui comme prévu a nourrir moultes avis et doctrines.. cependant, en sa qualité d'ancien législateur de l'époque ( tous ou presques ) et bien au fait du but recherché par l'artice 1er de la loi 2002-303, il s'est bien gardé de saisir le nouveau législateur...... Hors il en avait le devoir, en effet la QPC 2010-2 ne répond pas a Mme Lazare, il conviendra de se souvenir que sa saisine était après le 04.03.2002, hors le CC s'est contenté de faire une redite de la décision CEDH Draon et Maurice, tout en occultant les considérants 88 a 93 de la CEDH dans l'affaire Maurice, mais surtout en oubliant que sous l'égide de la responsabilité qui est une norme internationale, la loi prend effet au jour de la survenue d'un dommage.. en fait la date de saisine, n'a vocation qu'a établir la volonté de faire constater un dommage qui a forcément deja eu lieu, et dont l'auteur ne pouvait ignorer les conséquences de son acteur au moment où il l'a commis......

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