Soc,16 mai 2012:dommages et interets pour clause de non concurrence nulle a montant derisoire

Publié par Sabine HADDAD le 29/05/2012 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La clause de non concurrence interdit à tout salarié démissionnaire ou licencié de travailler pour un concurrent après la rupture durant une certaine période précisée dans son contrat ( environ 12 à 24 mois), limitée dans le temps et l’espace avec obligation d’une contrepartie financière raisonnable depuis Soc 10 juillet 2002, pourvoi N°00-451350
Cette clause sera licite que si considérée comme indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, tient compte des spécificités de l'emploi et reste limitée dans le temps et dans l’espace.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéréssant le caractère dérisoire d'une clause de non concurrence le 16 mai 2012, pourvoi N° 11-10760 qui rappelle qu'en cas de nullitéd'une  clause de non-concurrence, le juge peut condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de l'exécution de la clause de non-concurrence illicite.

Le préjudice pourra être analysé vue l'atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle   et de la diminution des possibilités de retrouver un emploi correspondant à la formation et à l'expérience professionnelle.

 I- Analyse de Soc, 16 mai 2012, cassation pourvoi N°11-10760

La contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée..

A) Le visa

Article 1131 du code civil

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Article L1121-1 du code du travail
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

B) Les faits

 Un salarié bénéficiant d'une rémunération  composée d'une partie fixe brute annuelle de 100.000 euros et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'une clause de non concurrence démissionne au profit d'une société concurrente lui proposant  une  rémunération mensuelle fixe de 8.333 euros.

La clause de non concurrence était limitée à 6 mois,et visait une contrepartie financière d'un montant mensuel brut égal au salaire fixe de base du dernier mois travaillé soit  9.240 euros par mois.

Le salarié a alors sollicité  une indemnité incluant la partie variable de sa rémunération.

Le conseil de prud'hommes a jugé  la clause de non-concurrence illicite et condamné l'employeur à lui  payer au salarié des  dommages-intérêts.

Ils considèrent que la contrepartie financière prévue au contrat  de 6 mois d'application de l'interdiction à 1,14 mois sur la base du dernier mois travaillé, est disproportionnée et dérisoire.

Ils relèvent en effet que es contreparties financières visée dans une clause de non-concurrence sont généralement de 33% minimum de la rémunération moyenne mensuelle brute sur les 12 derniers mois.

En appel, les juges ont ainsi retenu  un montant  sur cette base puis, prenant en compte la somme déjà perçue à ce titre par le salarié, elle lui octroie   le solde à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause illicite.

- pour l'employeur, le caractère dérisoire de la contrepartie financière doit entraîner la nullité de la clause de non-concurrence, de sorte que seuls des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé peuvent être fixés sans qu'aucune  fixation de montant de ladite clause n'intervienne.

C'est cette argumentation soutenue par l'employeur  que retient la Cour de cassation,  en cassant  l'arrêt au motif que :

"si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée".

En d'autres termes, la nullité de la clause de non-concurrence ouvre droit à des dommages et intérêts et non au montant de la contrepartie financière que le juge estime justifié.

 II- Présentation de Soc, 16 mai 2012, cassation pourvoi N°11-10760

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du Code civil et L1121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 août 2003 par la société Tradition securities and futures (TSAF) en qualité d'opérateur/vendeur, moyennant une rémunération contractuelle composée d'une partie fixe brute annuelle de 100.000 euros et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence limitée à 6 mois, portant sur les seules fonctions du salarié, circonscrite géographiquement à Paris, l'Union européenne et la Suisse et assortie d'une contrepartie financière d'un montant mensuel brut égal au salaire fixe de base du dernier mois travaillé ; que le salarié a démissionné le 22 décembre 2006 et a perçu mensuellement pendant six mois une somme de 9.241,46 euros ; qu'ayant en vain réclamé une indemnité de non-concurrence incluant la part variable de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger la clause de non-concurrence illicite et condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la contrepartie financière prévue contractuellement et correspondant, pour six mois d'application de l'interdiction, à 1,14 mois sur la base du dernier mois travaillé est disproportionnée et dérisoire ; qu'ajoutant que les contreparties financières de non-concurrence correspondent en général au minimum à 33 % de la rémunération moyenne mensuelle brute sur les 12 derniers mois, la cour d'appel a fixé le montant de la contrepartie financière sur cette base puis, prenant en compte la somme déjà perçue à ce titre par le salarié, elle lui a alloué le solde à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause illicite ;

Attendu cependant que si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris