La licence d’entrepreneur de spectacle (m.à.j déc. 2012)

Publié par Alain RABOT le 28/12/2012 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Introduction


L’origine d’une réglementation professionnelle dans le spectacle vivant en France, apparait sous  l’Occupation (1).  Le  texte,  certes inappliqué  qui  devait imposer des normes juridiques et comptables aux théâtres a été abrogé (2) , mais le  contenu lui,  a  été largement repris à la Libération,  par  l’Ordonnance n° 45–2339 du 13 oct. 1945 sur les spectacles qui instaure une licence d’entrepreneur de spectacle.
« L'institution d'un régime de licence visait à assurer le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Il s'agissait notamment de garantir la moralité des entrepreneurs de spectacles et d'assurer une police des spectacles » …. « Elle manifestait aussi un certain souci de protectionnisme, comme l'illustre, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition de nationalité. La licence constituait, en outre, un instrument de reconnaissance professionnelle qui devait permettre, en soumettant sa délivrance à des conditions de compétence et d'expérience, une professionnalisation des entrepreneurs de spectacles, dans un secteur où il n'existait pas ou peu de filières de formation. Le régime de la licence était enfin un moyen de contrôler le respect de la législation sociale afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de protéger les artistes du spectacle. »….  « Les préoccupations de police des spectacles ou de protectionnisme se sont progressivement effacées devant la volonté de favoriser la professionnalisation des responsables d'entreprises de spectacles vivants et le souci d'assurer le respect de la législation sociale. » (3)
Cette Ordonnance  de 1945,  ne va subir que peu de modifications  jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix,  exception faite, des modifications apportées par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail à temps partiel et à l’assurance chômage (4).
En 1992, un avis du Conseil économique et social relatif à l'organisation du spectacle vivant en France avait pu considérer que "l'ordonnance de 1945 apparaît comme un texte daté, qui ne répond qu'imparfaitement aux réalités des pratiques et des techniques en ce domaine. Préparant mal l’ouverture européenne, ces textes sont largement et quotidiennement détournés en raison même de leur inadaptation et de l'incapacité des pouvoirs publics d'en contrôler le suivi et de sanctionner les manquements".     Dans le courant de l’année 1997,  le Gouvernement  allait  s’engager, dans le cadre des accords négociés par M. Pierre Cabanes pour la reconduction du régime particulier d’assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle, à présenter, un projet de loi réformant l’ordonnance de 1945,  afin  « de fournir au spectacle vivant un cadre juridique rénové, maintenant le principe d’une licence d’entrepreneur de spectacles délivrée par l’Etat et prévoyant la mise en œuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives»  (5)  

 La Loi n° 99-198  du   18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles sera votée, et fixe depuis lors le cadre de la réglementation professionnelle que nous détaillons  ici.  

Nous avons intégré à ce document,  les dispositions récentes  de la Loi du 22 mars 2011 et du décret du 23 août 2011  de mise en conformité de la licence d’entrepreneur de spectacle avec la directive européenne « Services »(6).  Le Ministère de la Culture ayant  souhaité, concernant la transposition de cette directive, maintenir  la profession d’entrepreneur de spectacle au sein des professions réglementées, estimant «  qu’elle s’appuie sur un texte fondateur du spectacle vivant, s'avère déterminante pour l’octroi de subventions publiques  (et) est aussi un outil de structuration du secteur. » (7)


(1)  Jean-Pierre Le Crom , « L'avenir des lois de Vichy » in Bernard Durand, Jean-Pierre Le Crom et Alessandro Somma, « Le droit sous Vichy », Klostermann, Frankfurt am Main, 2006, p. 453-478.

(2) « Est expressément constatée la nullité de l'acte dit  loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur de l’Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. »


(3) Philippe Nachbar, « Rapport n° 397, Commission des Affaires culturelles  du Sénat »  - 1997-1998.
(4) Cette loi  a soumis à l'obligation de la licence, les responsables des associations ayant pour principale activité la production de spectacles vivants.
(5) Patrick Bloche, « Rapport sur le projet  portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles - n° 207, Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’assemblée Nationale »  – 1998.

(6)  La directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur européen, dite directive ’Services’.

(7)  Selon K.Duquesnoy, chef du bureau de l’emploi du spectacle vivant, DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication,  Table ronde du C.N.V  au  Printemps de Bourges, 16 avril 2010.


1 - Le champ d’application de la licence


Toutes  les entreprises de spectacles ayant pour activité principale (8)  la production, la diffusion ou l'exploitation de lieux de spectacles  quel que soit le mode de gestion , public ou privé, à but lucratif ou non,  sont  soumises à l’obligation de détenir une licence.  La loi  de 1999  a étendu le champ de l’ordonnance de 1945, aux théâtres municipaux en régie directe et  aux établissements publics comme les théâtres nationaux.  Elle  concerne également, depuis 2000.  Les départements d’outre-mer.


2 - Une définition précise du secteur et de la profession


A -  Spectacles vivants :
« Spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. »
Concernant  la notion de  spectacle vivant,   elle  renvoie, selon un Avis du conseil économique et social (9)   à  «  La rencontre physique entre des interprètes, un public et une œuvre artistique » ; Par ailleurs, on retrouve dans cette définition des références au code de la propriété intellectuelle (10) et  au code du travail (11).  
C'est  « la présence physique d'au moins un artiste du spectacle rémunéré qui se produit directement en public qui constitue le critère principal du spectacle vivant. »  (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 1.1.) ;
« N’entrent pas dans la catégorie de spectacle vivant : « les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 1.1.) ; »


(8)  Entre autres , les entreprises avec les codes APE/ NAF  suivants : 9001 Z (Arts du spectacle vivant) ou 9002 Z (Activité de soutien au spectacle vivant) ou 9004 Z (Gestion de salles de spectacles).
(9) Jean Robin, « L’organisation du spectacle vivant », Conseil économique et social, La Documentation française, Paris,  1992.
(10) «A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professonnels, l’artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de tout autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés de cirque ou de marionnettes. » Art. L 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
(11)  "  Sont considérés comme artistes du spectacle notamment, L'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'acteur de complément, l'arrangeur orchestrateur, le chef d'orchestre et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène". Art. L 7121-2 du code du travail.


B -   Entrepreneur de spectacles vivants :
« Toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. »
On le voit clairement, le législateur a ici articulé l’activité d’entrepreneur autour de 3 métiers qui correspondent aux 3 catégories de licence ci après et qui peuvent être compatibles entre eux ;
Concernant les contrats,  ce sont : « Notamment : Le contrat de location conclu entre un exploitant de lieux de spectacles et un diffuseur ou un producteur. Il peut s’agir d’une convention de mise à disposition ( ) ; le contrat de vente ou de coréalisation de spectacles par lequel le producteur s’engage à fournir un spectacle entièrement monté et le diffuseur s’engage à fournir un lieu de représentation « en ordre de marche » et à assurer la commercialisation du spectacle ;  le contrat de coproduction par lequel des producteurs s’associent pour regrouper des moyens financiers. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 1.2.).


3 - Trois  catégories de licence pour trois métiers


A -  Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. (1re catégorie)


L’entrepreneur doit être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation du lieu qui fait l’objet de l’exploitation. Il doit, en outre, avoir suivi un stage de formation à la sécurité des spectacles ou justifier de la présence d’une personne qualifiée.
« La notion de lieux de spectacles « aménagés » recouvre tant les salles traditionnelles - y compris les cirques - que les salles polyvalentes et les locaux qui sont temporairement aménagés comme lieux de spectacles, comme par exemple les enceintes sportives ou les lieux de culte. (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.1.) ;
La licence ne s’impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des spectacles amateurs ou des animations qui ne répondent pas à la définition du spectacle vivant professionnel. Ce n’est que lorsque ces salles accueillent plus de six fois par an des spectacles avec des professionnels rémunérés que leurs responsables doivent être titulaires d’une licence. (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.1.) ;
La représentation d’un spectacle dans le lieu aménagé suppose, outre celle de l’exploitant, la présence d’un producteur et d’un diffuseur. Dans le cas où l’exploitant assure lui-même ces fonctions, il doit dans ce cas être titulaire des licences correspondantes. Si les responsabilités de production et de diffusion sont assurées par d’autres personnes titulaires des licences correspondantes, producteur, diffuseur ou entrepreneur de tournées, l’exploitant des lieux n’est tenu qu’à la détention de la licence de 1re catégorie.( Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.1.) ; »
La loi  du 22 mars 2011,  a levé  l’incompatibilité fixée par le code du travail  concernant interdiction de cumuler les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de spectacles exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques.


B -  Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées (2e catégorie)


Ceux qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique.
« Le producteur ou l’entrepreneur de tournée a la responsabilité du spectacle (..) Il choisit une œuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette œuvre, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation.
L’entrepreneur de tournée reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différents lieux.
Les entrepreneurs de tournée dont l’activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacle pourront obtenir une licence de diffuseur de 3ème catégorie.
La notion de plateau artistique désigne les artistes interprètes et le cas échéant le personnel technique attaché directement à la production.  (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.2.)


Depuis 2011, suite à la  réforme de la profession d’agent artistique,   « Un agent artistique peut produire un spectacle vivant ( ), lorsqu’il est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle, dans ce cas il ne peut percevoir aucune commission sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. » Art L.7121-12 du code du travail.


C  - Diffuseurs de spectacles (3e catégorie).


 Ceux  qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeurs à l’égard du plateau artistique.
« Cette catégorie recouvre la notion de vente de spectacle « clé en main.  Tout exploitant de lieux achetant un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il devra être titulaire de 2 licences celle d’exploitant de lieux et celle de diffuseur. De nombreux théâtres municipaux et lieux d’accueil de compagnies entrent dans cette catégorie de diffuseur.
Relèvent aussi de cette catégorie, les entrepreneurs de tournées qui achètent un spectacle à un producteur pour en assurer la seule commercialisation. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.3.)


4  -   Les entrepreneurs étrangers et la licence


La loi du 22 mars 2011  est venue aménager le régime de la licence pour les entrepreneurs de spectacles étrangers,  afin de le mettre en conformité avec la directive « Services » du 12 décembre 2006.


A –  Les conditions d’établissement en France pour les ressortissants  d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen :


« Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent s'établir, sans licence, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables. »
Auparavant, les textes prévoyaient,  pour les entrepreneurs européens,  qu’ils pouvaient exercer leur activité en France sans être titulaires de la licence, à condition de justifier d’un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
Selon le site www.artistes-étrangers.eu   : «  il n’existe pratiquement pas de système d’autorisation d’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacle similaire à celui de la législation française dans les autres États membres de l’Union européenne. En pratique, les producteurs ou tourneurs établis en Europe étaient ainsi soumis aux mêmes exigences que les entrepreneurs établis hors Europe. »


B  –  Les conditions de prestation de service en France pour les ressortissants  d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen


Les entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un  autre État membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent venir exercer leur activité en France de façon temporaire et occasionnelle.


Cette possibilité reste soumise à une formalité de déclaration préalable :  
«  La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.
Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
 Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.
 La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées  par un arrêté du ministre chargé de la culture. »

« La déclaration préalable d’activité obligatoire permettra de contrôler le caractère temporaire et occasionnel de l’activité de ces entrepreneurs, ainsi que leur établissement dans un autre État de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. D’après les informations fournies à votre rapporteure, les éléments non confidentiels des déclarations constitueront un registre consultable par différentes autorités de contrôle (services de police, inspections du travail, URSSAF, Pôle emploi, organismes percepteurs de droits d’auteurs, etc.), qui pourront effectuer des contrôles sur place ou sur pièces pour vérifier que ces entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de droit social et de droit d’auteur notamment. » Cécile Dumoulin, Députée,  Rapport  N° 3036 du  15 décembre 2010. ASSEMBLÉE NATIONALE.  


C – Le régime des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen


Les entrepreneurs établis en dehors de l'Espace économique européen sont  tenus :  
- soit d’obtenir une licence pour la durée des représentations publiques envisagées.   « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est  délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagée  ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique. Cette licence est  accordée après avis motivé de la commission consultative régionale »   Art R. 7122-10.-I.  du Code du travail.
- soit  de conclure un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence et d’effectuer une déclaration.  «  L'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.  Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique. » Art R.7122-10.- II.  du Code du travail.


D – Dispositions pénales et sanctions administratives :
Voir Chapitre 9  -  Contrôle et sanctions.


 5 – les entrepreneurs occasionnels  de spectacle


«  Sous certaines conditions, l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peut être exercée occasionnellement sans possession d’une licence dans la limite de six représentations par an.
-          Toutes personnes physiques ou morales qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles »
-          Les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération ».


« La notion de représentation est entendue au sens strict d’une représentation dans un lieu, à un moment et pour un spectacle donné.
L’activité principale doit être appréciée à partir de la raison sociale ou de l’objet inscrit dans les statuts de l’entreprise ou des associations considérées et le cas échéant à partir de leur activité réelle.
En raison de l’absence de rémunération des artistes, les spectacles amateurs (cf.  Article 1 du décret du 19 décembre 1953) sont par principe exclus de ce champ d’application. (..) ;
Ce n’est plus le cas,  lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, chefs de chœur, directeurs musicaux, metteurs en scène (..) ;
Toutefois, le texte prévoit  que cette activité peut s’exercer sans licence dans la limite de 6 représentations au plus par année civile. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. IV)


Les représentations réalisées dans le cadre d’une activité occasionnelle font l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative.
 « La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique. »  Art. R. 7122-27 du Code du travail.


6 - les caractéristiques de la licence  d’entrepreneur de spectacle


Elle  est gratuite,   personnelle  et incessible.   Elle est accordée  pour  une  période de trois ans renouvelables  et pour la direction d’une entreprise déterminée.

En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. 

« L’identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l’autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 3.)


Lorsque l’activité est exercée directement par une personne physique, la licence est attribuée sur justification de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers ou, le cas échéant, au répertoire des métiers (spectacles de marionnettes).
Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée :
-  Entreprises commerciales : « Président du conseil d’administration ou Directeur général,  pour les SA ou les SCOP et gérant,  pour les SARL »;
- Associations et établissements publics : Dirigeant « désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts » ;
- Salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques : « Personne désignée par l’autorité compétente." Ce dispositif permet au maire d’une commune, exploitant un lieu de spectacles, de ne pas être personnellement titulaire de la licence et de désigner un responsable qui en sera le titulaire.
«  Le souci d’identifier et de responsabiliser les dirigeants d’entreprises de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de reconnaissance d’une qualification professionnelle ont conduit à réserver l’attribution de la licence à des personnes physiques. »(Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 3.)


7  - Les conditions requises pour obtenir la licence


A - être majeur ;


B - être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou justifier d’une expérience professionnelle d’un an  ou d’une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle ;


La circulaire précise que  le candidat doit  justifier :
«  -  soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur à partir de bac + 2 ;
 - soit d’une expérience professionnelle d’un an (auparavant deux ans, ramené à un par le décret du 23 août 2011) au moins dans le domaine du spectacle,  cette expérience peut être très variée artiste, technicien, administratif dans le spectacle vivant ou enregistré ;
- soit d’une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle assurée par un organisme compétent. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 1.)

Pour la délivrance de la licence d’exploitant de lieux (Chapitre 3-A), le candidat à la licence devra en outre répondre aux conditions suivantes :    
« - attester d’un titre d’occupation du lieu (bail, convention de mise à disposition, titre de propriété) ;
- avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle (voir Sources  - agrément des organismes habilités à assurer la formation spécifique à la sécurité des spectacles)   ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles. »
« La prise en compte de la sécurité peut être assurée non pas directement par le porteur de licence mais, par exemple, par un responsable technique.
Les collectivités locales peuvent mettre à disposition des salles de spectacles qu’elles gèrent des agents techniques communaux formés à la sécurité. »   (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 1.)


C - Justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale.


« La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire interdisant l’exercice d’une activité commerciale. »
« Le candidat à la licence doit justifier de la capacité d’exercer une activité commerciale.  A défaut d’inscription au registre du commerce, il sera demandé une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale. Sont notamment visées les interdictions prononcées en application des articles 186 et 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, ainsi que l’ensemble des condamnations visées par l’article 6 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société et par la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
Il est ainsi interdit de délivrer la licence à des personnes ayant fait l’objet de condamnations pour crime mais aussi pour un nombre important de délits tels que vol, abus de confiance, faux en écritures de commerce, banqueroute ou escroquerie. Elle permet ainsi de s’assurer que la licence est accordée à des personnes présentant des garanties suffisantes d’honnêteté. »  (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 2.)


8 - La procédure de délivrance et de renouvellement de la licence


A  – Le dossier


Les dossiers de demande  (Cerfa n° 11781 03)  ou de renouvellement de licence (Cerfa n° 11782 03 ) sont à retirer auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (D.R.A.C.).  La demande de licence doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de région de l’établissement principal de l’entreprise.
Le décret du 23 Août 2011,  transfère du préfet de département du siège  au préfet de région de l’établissement principal,  la compétence d’attribution, de refus ou de retrait des licences. L’ensemble de ces compétences peut faire l’objet d’une délégation au directeur régional des affaires culturelles.
Si le dossier est complet, le préfet dispose d’un délai de quatre mois à compter du jour de réception de la demande pour instruire le dossier, réunir la commission régionale consultative et prendre une décision. Passé ce délai, l’absence de décision vaut autorisation tacite.  Dans le délai du recours contentieux (deux mois), l’autorisation tacite peut être retirée pour des motifs d’illégalité.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite l’intéressé, par lettre recommandée à fournir les pièces nécessaires. Le délai de quatre mois court à partir de la réception par la préfecture de la dernière pièce demandée pour compléter le dossier.
Les demandes de renouvellement de licence doivent être formulées quatre mois avant l’expiration de la licence en cours de validité.


B  -  L’Avis de  la commission consultative régionale


La commission est consultative,  elle émet  un avis à l’autorité compétente pour prendre la décision, le préfet de région. Cet avis est exprimé à la majorité simple. Il ne lie pas le préfet.
Cette commission est composée  de
- trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
- trois membres représentant les auteurs ;
- trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
- trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.
Ces membres sont nommés pour une durée de 5 ans par le préfet , sur proposition des organisations professionnelles représentatives pour les trois premières catégories.
La  commission peut entendre les candidats. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux (peuvent ainsi être appelés à participer aux séances en qualité d’experts, des représentants des organismes ayant des compétences particulières tels que, l’U.R.S.S.A.F,  le Pôle Emploi,  AUDIENS, L’AFDAS, la Caisse des congés spectacle ou d’autres institutions sociales du spectacle ou bien  encore des prestataires de services du spectacle vivant).
A partir du moment où le dossier est complet et qu’un récépissé a été adressé au demandeur, les demandes  de licence sont transmises à cette commission régionale consultative qui émet :
-   un avis favorable à la demande de licence ou au renouvellement ;
-   un avis défavorable avec proposition de refus ou de retrait de la licence ;
-   un avis favorable, sous réserve de la vérification des pièces complémentaires ;
-   un avis de report.


C  -  La  décision


L’instruction du dossier menée par l’administration et la commission consultative doit permettre de motiver la décision de refus ou de retrait de la licence.  Seules les infractions de nature législative sont susceptibles d’entraîner le refus ou le retrait de la licence, s’agissant d’une sanction entraînant de fait une interdiction d’exercice de la profession.
La décision portant refus d’attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d’avis dès réception des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée. L’intéressé dispose alors d’un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites.
L’arrêté ainsi motivé, portant un numéro de licence (selon la table de numérotation et identique à celui  d’enregistrement) par catégorie accordée, est transmis à la signature du préfet du département de l’établissement qui assurera la publication au Recueil des actes administratifs.  La même procédure sera suivie dans le cas de l’arrêté de refus ou de retrait.


9 - le contrôle et les sanctions


A - L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence


Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités constater l’infraction caractérisée par l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence.
Le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur des spectacles sans licence est passible de sanctions pénales.
Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent deux ans d’emprisonnement et  30 000 € d’amendes ainsi que les peines complémentaires suivantes
- a fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables et encourent une amende pouvant atteindre, au maximum, 150 000 euros, la fermeture de l’établissement et l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.


B – Les entrepreneurs étrangers


Les entrepreneurs étrangers, qui exerceraient leurs activités sur le territoire français sans respecter ces formalités, seront passibles des mêmes sanctions que les structures françaises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans détenir de licence.
Une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 € seront encourues par les entrepreneurs de spectacles vivants qui :
- exerceront leur activité en France sans être titulaires d’un titre d’effet équivalent aux licences obligatoires en France et délivré dans des conditions comparables, lorsqu’ils sont ressortissants d’un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
- exerceront leur activité de manière occasionnelle et temporaire en France, sans avoir préalablement déclaré leur activité, lorsqu’ils sont établis dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
- exerceront de manière occasionnelle et temporaire en France, sans être titulaires de la licence temporaire obligatoire ou sans avoir préalablement déclaré leur activité, lorsqu’ils sont établis dans un État non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
Jusqu’à présent, l’exercice illégal de ces activités était sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € au plus).


C - La licence et les subventions publiques


Les entreprises de spectacles vivants, quelle que soit leur forme juridique, peuvent être subventionnées par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. Les subventions seront octroyées,  sous réserve de la possession de la  ou des licences concernées et,  par conséquent du respect des obligations en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de propriété littéraire et artistique.


D - La mention obligatoire de la licence


Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent mentionner le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou diffusent le spectacle.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats doivent faire mention, selon le cas, de l’identité du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d’entrepreneur de tournées, ainsi que, lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale, de la dénomination sociale du siège social de celle-ci.
Le fait  de ne pas faire figurer ces éléments est puni pour un entrepreneur de spectacle vivant de l’amende prévue pour les contraventions que quatrième classe : 750 euros pour une personne physique et  3750 euros pour une personne morale.


Sources :

Loi n° 452 du 27 décembre 1943 , relative aux spectacles. (Classement des entreprises, ouverture et police des salles, statut des directeurs, artistes & personnel).

Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles.
Loi du 18 mars 1999, portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Loi du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (cf. Article 12).
Décret N° 53-1253 du 19 Décembre 1953, relatif à l’organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles professionnelles.
Décret 2000-609 du 29 juin 2000, pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles.
Décret n° 2011-994 du 23 août 2011, relatif à la licence d'entrepreneur de spectacle.
Arrêté du 29 juin 2000, dispositions relatives à la composition de la commission régionale consultative chargée de délivrer ou de retirer la licence d'entrepreneur de spectacles et à la procédure de demande ou de renouvellement de licence d'entrepreneur de spectacles.


Code du travail :

Partie législative : Articles L7122-3 à L7122-14 et L7122-19 à L7122-21 .

Partie réglementaire :  Articles D7122-1, R7122-2 à R7122-5, R7122-6 à R7122-8, R7122-9 à R7122-11, R7122-12 à R7122-17, R7122-18 à R7122-23, D7122-24, D7122-25 et R7122-26 à R7122-28.


Circulaires du Ministère de la culture et de la communication :


Circulaire du 13 juillet 2000, relative  à la licence d’entrepreneur de spectacle
Circulaire du 29 octobre 2007, relative à la délivrance des licences d’entrepreneur de spectacle.
Circulaire du 28 janvier 2010,  relative à la mise en œuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l'auto-entrepreneur.


Agrément des organismes habilités à assurer la formation spécifique à la sécurité des spectacles (licence 1)

Arrêté du 20 janvier 2010, agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.


Arrêté du 29 juillet 2009, agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 5 mai 2008, portant modification de l'arrêté du 30 juin 2004, agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 30 juin 2004, agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.