La fixation des modalités d'aménagement du temps de travail relève en principe de la décision unilatérale de l'employeur

Publié par Jean-pierre DA ROS le 09/06/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La fixation des modalités d'aménagement du temps de travail relève en principe de la décision unilatérale de l'employeur, lequel est tenu, bien entendu, de respecter les règles imposées par le Code du travail et les accords collectifs dont relève l'entreprise.

Ses prérogatives, en la matière, sont toutefois de plus en plus limitées, dans la mesure où la plupart des modes d'organisation qui sortent du cadre hebdomadaire nécessitent la négociation d'un accord collectif, ce qui suppose donc de faire des concessions.

Le mode d'organisation du travail est également très largement déterminé par les impératifs de l'activité.

L'adoption d'un mode d'organisation du travail ou l'aménagement d'un mode existant doit enfin donner lieu à une consultation préalable du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2323-27).

La consultation du comité d'hygiène et de sécurité est également obligatoire lorsque ces nouveaux horaires entraînent des modifications importantes des conditions de travail (C. trav., art. L. 4612-8).

Même si ces deux institutions n'ont pas de droit de véto, il n'en demeure pas moins que les décisions prises par l'employeur doivent être expliquées et si possible justifiées.

Sur l'amplitude :

Il faut distinguer la durée de la journée de travail de l'amplitude journalière. Celle-ci « correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement » (Cass. crim., 11 mai 1982, no 81-93.406, Bull. crim., p. 328).

L'amplitude se distingue de la durée journalière maximale de travail par le fait qu'elle inclut les interruptions de travail.

EXEMPLE

Un salarié commence à 8 heures, interrompt le travail de midi à 14 heures pour déjeuner et termine à 18 heures : sa durée quotidienne de travail est de 8 heures mais l'amplitude est de 10 heures.

Limitation de l'amplitude

Il n'existe à ce jour aucun texte fixant de façon générale une amplitude maximale quotidienne. Cependant, un texte qui institue un repos journalier minimal a pour conséquence de fixer une amplitude maximale.

L'article L. 3131-1 du Code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos doit être accordé par période de 24 heures (Dir. cons. CE no 93/104, 23 nov. 1993 modifié par D. no 2000/34/CE, 22 juin 2000). De ce fait, l'amplitude maximale de la journée de travail de tout salarié ne devrait pas, dans une pure logique arithmétique, excéder 13 heures par 24 heures.

La Cour de cassation adopte désormais une solution plus orthodoxe en ce qui concerne le cadre d'appréciation de cette amplitude maximale journalière. Contrairement à la solution qu'elle avait adoptée (Cass. soc., 18 déc. 2001, no 99-43.351), elle considère que l'amplitude maximale de 13 heures doit s'apprécier sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, c'est-à-dire, en clair, par période de 24 heures glissante et non pas dans le cadre de la journée civile soit de 0 heure à 24 heures (Cass. soc., 23 sept. 2009, no 07-44.226).