Clause de renonciation de tout recours en justice dans une convention de rupture : déclarée nulle par les juges

Publié par Dalila MADJID le 08/07/2013 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Un salarié engagé en qualité de caissier, titulaire de plusieurs mandats électifs a signé avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail contenant la clause selon laquelle les parties soussignées renoncent irrévocablement à toutes les autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail. L’inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de l’acte en transaction et voir prononcer sa nullité en l’absence de rupture antérieure du contrat de travail.

La Cour d’appel l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Le salarié s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant tout d’abord, que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention.

La Haute juridiction souligne ensuite que la Cour d’appel a retenu à bon droit qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237-14 du même code, sans qu’en soit affectée le validité de la convention elle-même.

Et enfin, elle précise que la Cour d’appel qui ne s’est pas fondée sur la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, a écarté tout vice du consentement.

Pour résumer, dans cet arrêt il est bien fait la distinction entre une rupture conventionnelle et une transaction. Dans une rupture conventionnelle contrairement à une transaction, le salarié peut toujours contester la rupture pendant les 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1237-14 du Code du travail.  Ainsi, l’employeur n’a aucun intérêt à inclure une clause de renonciation dans une convention de rupture. A défaut, il verrait la clause déclarée nulle mais sans pour autant affecter la convention elle-même.

(Cass. soc. 26 juin 2013 n°12-15208)