De la requalification du contrat de vendange en contrat à durée indéterminée

Publié par Sébastien CHARRIÈRE le 13/10/2010 | Lu 6604 fois | 0 réaction

Le code du travail pose comme principe que le contrat à durée indéterminée est la règle, tous les autres contrats à durée déterminée étant des exceptions strictement encadrées et devant être spécialement justifiées. Le contrat de vendange, qui est un type particulier de contrat saisonnier, n'échappe pas à cette règle, ce que vient de rappeler le 6 octobre dernier la chambre sociale de la Cour de cassation.

Selon l'article L718-4 du Code rural et de la pêche maritime, "le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus". Celui-ci a une durée maximale d'un mois et peut être conclu à plusieurs reprises tant que la durée totale n'excède pas 2 mois sur une période de 12 mois. Il est aussi intéressant de noter que durant leurs congés payés, tant les salariés du privé que les agents publics peuvent conclure un contrat de vendanges (L718-6 du même code), ce qui est une exception à l'interdiction générale d'exercice d'une autre profession.

Un salarié lié par contrat de vendanges qui ne comprend pas de date de fin saisit la juridiction prud'homale d'une action en requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités, et notamment, celle correspondant à la requalification. En l'espèce, les juges donnent droit à la demande du salarié et la Cour de cassation qui est ensuite saisie n'en décidera pas autrement.

En effet, le contrat de vendanges est un contrat à durée déterminée et est donc une exception au principe même du contrat à durée indéterminée. En conséquence de quoi, tout contrat de vendanges doit, au même titre qu'un contrat à durée déterminée, porter l'indication précise de sa date de fin. "En se bornant à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée".

Quand on vous dit de faire attention à la rédaction de vos contrats de travail, ce n'est pas pour des prunes... (en effet, ici c'était pour des raisins !)

Cass. soc. 6 octobre 2010, n°09-65346, publié au bulletin.