De l'interet de la reconaissance de dette comme preuve du pret et de la remise des fonds.

Publié par Sabine HADDAD le 13/11/2010 | Lu 13758 fois | 2 réactions

Lors d'un recours en paiement suite à une reconnaissance de dette se pose trois questions imbriquées. -La preuve du prêt, puis, -La preuve de la remise de la somme. En ce domaine, la jurisprudence a évolué favorablement, puisqu'elle décharge de la preuve de la remise des fonds , le prêteur qui produit une reconnaissance de dette... -Pour le débiteur le cas échéant, la preuve der l'absence de remise ou du paiement partiel ou total. La difficulté se posera , en l'absence de reconnaissance de dette, lorsque la remise aura été faite en espèces... cet écrit a pour but de formaliser l'existence d'un prêt, puisqu'elle est censée porter la mention du quantum emprunté et des modalités de paiement

I- De l'intérêt de l'écrit dans le cadre du prêt

Cet écrit, même si la loi le rend indispensable, lorsque le quantum d'un prêt est supérieur à 1500 euros, sera toujours souhaitable pour prouver l'existence d'un emprunt.

Par écrit, il faut entendre Un contrat de prêt ou un acte unilatéral de reconnaissance de dette.

Il pourra être notarié ou sous-seing privé et porter des mentions importantes.

En cas de gros montants prêts, l'idéal serai de le faire établir par un notaire et enregistrer, même si cela engendre des frais.

A) L'intérêt de l'écrit est triple :

--   Il constitue une preuve du prêt ( étant rappelé que la preuve incombe au demandeur article 1315 du code civil)

-- Il permet de contrecarrer la future argumentation de l'emprunteur qui tendrait à nier le prêt ou à prétendre qu'il s'agit d'une donation

-- Il permettra de renverser la charge de la preuve, puisque l'emprunteur devra  démontrer que la somme ne lui a pas été versée.1ère Civ 14 janvier 2010, pourvoi N° 08-18-581

En un mot, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds...La jurisprudence a évolué depuis 2008, pour donner force probante accrue à l'écrit  voir C) 3°) c-

Son contenu vaut jusqu'à ce que la partie adverse prouve le contraire.

B) Les exigences légales

1°- Un écrit indispensable pour un emprunt supérieur à 1.500 euros: contrat de prêt ou reconnaissance de dette

Cette exigence découle de l'article 1341 du code civil

En l'absence de cet élément, indispensable, le prêteur aura du mal à obtenir le remboursement.

Il devra établir par tous  moyens l'existence de son prêt (relevés bancaires, attestations, remise de chèque, virement....)

2° Un écrit notarié ou sous seing privé

L'article 1341 du code civil prévoit que : «Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. »   (La valeur retenue est de 1.500 euros fixée par décret du 20/8/2004).

L'article 1317 du code civil définit l'acte authentique comme celui reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises...

(un prêt notarié entraînera des émoluments proportionnels au montant emprunté: 3,3 % de 0 à 3 050 euros; 2,20 % de 3 050 à 6 100 euros; 1,10 % de 6 100 à 16 770 euros et 0,55 % au-delà de 16 770 euros + des frais d'enregistrement 125 euros)

Il faut savoir que les dates portées dans les actes sous seing privé sont certaines et valables dans trois cas  (article 1328 du code civil) au jour de:

- la date de  l'enregistrement;

- la date de  la mort de l'un des signataires (elle suppose que l'acte n'aura pas pu être établi postérieurement à la mort) ;

- la date de la constatation de l'existence de l'acte dans un acte authentique.

3°- Nombre d'exemplaire

Mieux vaut prévoir 3 exemplaires: Un pour l'emprunteur, un pour le prêteur et un pour l'enregistrement au cas où

4°-Forme de l'écrit

a)  un écrit, de la main de son auteur, qui portera s'état civil et les coordonnées exactes de son auteur) daté et signé de son auteur

b)  ...portant la somme empruntée écrite de façon manuscrite en chiffres et en lettre

En cas de différence entre les deux mentions, a version lettre prévaudra...

article 1326 du code civil

"l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature du souscripteur de l'engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettre et en chiffres."

Cette condition fait exception en matière commerciale, où la preuve se fait par tous moyens.

II- De l'intérêt de rajouter des clauses complémentaires en sus des obligations imposées par la loi.

A) Prévoir la date d'exigibilité et les modalités de remboursement

A défaut de date, le remboursement pourrait être immédiatement exigible.

Même si le texte ne l'envisage pas, mieux vaudra faire porter les modalités de remboursement, le nombre d'échéances, la périodicité, le montant des échéances, les intérêts en deça du taux usuraire ...)

b- Rappeler  que les héritiers de l'emprunteur seront solidaires de la dette pour attirer l'attention de l'emprunteur sur les conséquences de son acte

Un emprunt, constitue une dette de succession, qui s'inscrira au passif de la succession, indépendamment de cette mention.

A  l'inverse en cas de décès du prêteur, ses héritiers pourront exiger le remboursement cette preuve sera facilité par l'écrit.

B) Remettre la somme par chèque ou  par virement pour conserver une trace de la remise.

Cependant, par 3 arrêts récents, la cour de cassation a fortifié la reconnaissance de dette, en lui donnant une force probante accrue, puisqu'elle déduit de ce document une preuve de la remise de fonds et permet ainsi de renverser la charge de la preuve.

Il convenait donc au signataire de la reconnaissance de dette de démontrer l’absence de remise des fonds et non l’inverse.

III- La preuve de la remise des fonds facilité par la reconnaissance de dette : écolution de la jurisprudence

La position de la Cour de cassation a évolué à travers trois décisions pour renforcer considérablement la force probante d'une reconnaissance de dette, laquelle  permet à son bénéficiaire, fort de cet écrit de solliciter le paiement des sommes judiciairement sans avoir à rapporter la preuve de la remise effective des fonds.

Pour la cour de cassation, la reconnaissance de dette suffit à elle-même pour justifier de la demande en paiement du créancier muni de sa reconnaissance.

1ère Civ, 19 juin 2008 pourvoi N°06-19056

En vertu de l'article 1132 du code civil il appartient à une personne qui allègue le défaut ou l'illicéité de la cause du contrat d'en rapporter la preuve.

Donc, Il appartient au débiteur qui avait émis une reconnaissance de dette de justifier de l’absence de remise des fonds

1ère Civ,30 octobre 2008 pourvoi N°07-12638

« La  reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds » lorsque le prêt a été consenti par un particulier.

1ère Civ, 14 janvier 2010, pourvoi N° 08-18581 a jugé que :

Il appartient au signataire de la reconnaissance de dette de démontrer l’absence de remise des fonds et non au prêteur.

--modèle classique de reconnaissance de detteà compléter

http://www2.impots.gouv.fr/enregistrement/reconnaissance/9_reconnaissance_dettes.htm

A présent, j'analyserai la délicate question de la preuve en l'absence d'écrit, ( contrat de prêt ou reconnaissance de dette ) au regard de l'existence de l'obligation et du paiement.

IV- La preuve du prêt en l'absence d'écrit ou d'écrit conforme à la Loi

A défaut pour un acte sous seing privé de remplir toutes les conditions de forme (défaut de signature ou de date …), ce dernier ne perdra pas toute sa valeur probante.

A) La preuve par un commencement de preuve par écrit

Il fournira un commencement de preuve par écrit qui permettra de prouver librement le contenu de l'acte (article 1347 du code civil :

"tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué".

3 conditions :

-un écrit

exemple un acte sous seing privé, une lettre, une facture, un mail. Les tribunaux assimilent  à l'écrit la comparution personnelle des parties du fait que leurs réponses sont consignées par écrit.

Pourront être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

- émanant de l'adversaire (débiteur) donc pas d'un tiers

- qui rend vraissemblable le fait allégué

1ère Civ, 8 avril 2010, pourvoi N° 09-10977 a jugé que :

La seule preuve de remise de fonds au moyen d'un relevé bancaire ne suffit pas à démontrer l'existence d'un prêt.

B) La preuve par tous moyens

1°- en matière commerciale : article 109 du code de commerce

2°- En cas d'une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit:  exemple un emprunt familial

L'article 1348 du code civil prévoit d'autres exceptions à la nécessité d'un écrit...lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, ou aura perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

3°- Lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable

(toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support).

La preuve se fera par tous moyens dans ces cas de la même manière qu'en matière commerciale

C) La preuve du remboursement en l'absence de quittance facilité pour l'emprunteur et soumise au pouvoir souverain des juges du fond

1ère Civ, 30 avril 2009, pourvoi n°08-13705,confirmé par

1ère Civ 16 septembre 2010, N° de pourvoi: 09-13947

au visa de l'article 1341 du code civila rappelé

« La preuve d’un paiement peut être rapportée par tous moyens »

Il s'agit de démontrer un fait et non un acte juridique, au-delà du commencement de preuve par écrit.

La question qui se posait était de savoir si des attestations sont  suffisantes à établir la preuve du paiement lié à une reconnaissance de dette  de 37.350 euros et à libérer son débiteur ?

Pour la cour d'appel, finalement censurée, l'enquête que la débitrice produisait ainsi que les attestations n'étaient pas de nature à constituer un commencement de preuve par écrit ou quittance.

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° X 05-15. 427) retient que la demande d'enquête faite par Mme Y... n'était pas recevable, celle-ci, qui ne versait aux débats que des attestations, ne produisait aucune quittance constatant qu'elle s'était effectivement libérée de sa dette envers M. X..., ni aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

exemple preuve par l'aveu, témoignage, sms, mails, etc...

Les articles 200 à 203 du Nouveau code de procédure civile et l'article 441-7 du nouveau code pénal réglementent le témoignage.

En cas de fausse déclaration, son auteur pourrait être poursuivi et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Pour une parfaite valeur probante, il doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, lequel portera sa qualité (membre de la famille, collègue, ami) accompagné d'une pièce d'identité. Il doit porter sur des faits précis et directs.

Il doit être objectif, détaillé, porter la mention de ce que son auteur a conscience qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à des sanctions pénales.

1ère Civ,30 novembre 2004,a jugé que:

Les dispositions de l'article 202 du NCPC relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité...

Son appréciation restera soumise aux juges du fond, qui pourraient en tenir compte ou non malgré tout.

Ainsi en cette matière, la cour de cassation a doublement évolué

-Elle a d'abord facilité la preuve de la remise des fonds par l'existence même de la reconnaissance de dette ( lire article: DE L'INTERET DE LA RECONAISSANCE DE DETTE COMME PREUVE DU PRET ET DE LA REMISE DES FONDS,

puis en venue facilité le débiteur dans sa preuve du  paiement par des moyens facilités

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris