Cassation

Publié par Jean-pierre DA ROS le 04/08/2010 | Lu 5917 fois | 0 réaction

après les prud'hommes, la partie perdante peut faire appel. Mais reste encore ensuite la possibilité de porter l'affaire devant la cour de cassation.

Le pourvoi en cassation

Lorsqu'une décision est rendue en dernier ressort, qu'il s'agisse d'un arrêt rendu par une cour d'appel ou d'un jugement d'un tribunal qui n'est pas susceptible d'appel, la partie perdante peut s'adresser à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation afin de connaître les chances de succès d'un pourvoi en cassation contre cette décision et faire inscrire un pourvoi.

Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision dans la plupart des cas.

Ce délai ne court que s'il est mentionné dans l'acte de notification.

Le pourvoi ne peut être déposé que si la décision a été signifiée par un huissier sauf dans les cas où il appartient au greffe de la juridiction qui l'a rendue de la notifier.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose ensuite d'un délai de 5 mois à compter du dépôt du pourvoi pour remettre au greffe et faire signifier aux défendeurs ou à leur avocat un mémoire qui contient l'énoncé des critiques proposées contre la décision attaquée ; il peut dans le même délai déposer un désistement du pourvoi qui a été formé si la consultation qui a été établie révèle que ce recours ne présente pas de chances de succès.

Les défendeurs au pourvoi, bénéficiaires de la décision attaquée, disposent à leur tour d'un délai de 3 mois pour faire remettre au greffe par leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation un mémoire en réponse ; ce mémoire pourra le cas échéant critiquer également la décision si, sur certains points, elle est discutable, par la voie d'un

 " pourvoi incident ".

Le pourvoi en cassation ayant pour objet de faire censurer par la Cour de cassation les décisions pour non conformité à la règle de droit, seules les critiques en droit sont recevables devant la Cour de cassation à l'exclusion de toute critique de fait : les faits sont " souverainement " appréciés et constatés par les juges du fond et aucune critique portant sur ces points n'est recevable.

Lorsque les délais de dépôt des mémoires sont expirés, le dossier est dirigé vers une formation de la Cour -une chambre- déterminée en fonction de la nature de l'affaire.

Un magistrat de la Cour est désigné en qualité de rapporteur. Lorsque ce conseiller aura achevé l'examen approfondi du dossier celui-ci sera communiqué au parquet général pour être attribué à l'un des avocats généraux de la chambre.

Puis une audience a lieu au cours de laquelle la Cour examine le pourvoi. L'arrêt est rendu entre 4 à 6 semaines après la date de l'audience.

Si la Cour de cassation estime que le pourvoi est irrecevable ou n'est pas fondé sur un moyen sérieux de cassation, elle le déclare non admis par une décision qui n'est pas motivée et emporte les mêmes effets qu'une décision de rejet du pourvoi.

Dans les autres cas, elle prononce un arrêt motivé soit pour rejeter le pourvoi, soit pour casser, totalement ou partiellement, la décision qui a été soumise à sa censure.

Lorsque la Cour de cassation casse la décision qui lui a été soumise, elle renvoie, le plus souvent, l'examen de l'affaire à une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision censurée. Elle peut également casser sans renvoi lorsqu'elle trouve dans les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit adéquate. Tel est également le cas lorsqu'il ne reste rien à juger après la cassation.

La Cour de cassation peut condamner la partie perdante à verser une indemnité à la partie gagnante au titre des frais que celle-ci a exposés pour se défendre devant elle.

Enfin, si elle estime le pourvoi abusif elle peut condamner le demandeur à une amende qui peut atteindre un montant de 3000 euros, voire à une indemnité au profit de la partie défenderesse qui peut atteindre le même montant.

JP DA ROS