Encore une décision de la cour de cassation très intéressante s'agissant de la vérification du taux d'alcoolémie par un éthylomètre !

Publié par Jean-françois CHANGEUR le 07/12/2013 - Dans le thème :

Auto et deux roues

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Par un arrêt rendu le 05 novembre dernier (N°13-80235) la Chambre criminelle, saisie d'un pourvoi formé par un automobiliste condamné par la juridiction de proximité de RAMBOUILLET le 10 décembre 2012, rappelle la stricte application des règles en matière de vérification de l'alcoolémie au volant et casse la décision qui lui était soumise en se fondant sur pas moins de deux moyens ! 
En premier lieu, la Chambre criminelle accueille le pourvoi qui lui était soumis en sanctionnant le juge de première instance qui, pour condamner Mr X retenait que quand bien même les pièces du dossier ne contenaient pas le numéro de série de l'éthylomètre, il était établi qu'un seul appareil du type concerné était en service au sein du commissariat concerné (sic !) et que "tant les mentions du pv d'infraction, que les observations fournies aux débats établissent le bon fonctionnement de l'appareil".
La Cour, suivant sa jurisprudence habituelle en la matière et les textes applicables, casse sur la base de ce premier moyen la décision qui lui était déférée en estimant, à bon droit du reste, "qu'en l'état des énonciations, insuffisantes pour permettre l'identification de l'éthylomètre utilisé et pour établir son homologation et sa vérification périodique, la juridiction n'a pas justifié sa décision".
Un second moyen était soulevé et a également été accueilli par la chambre criminelle, à savoir le défaut d'indication de la derrière vérification de l'appareil de mesure.
Rappelez vous, un éthylomètre doit avoir été vérifié dans l'année précédant le contrôle.
La règle est stricte et le défaut ou l'absence de mention sur le Pv équivaut à une absence.
La Cour rappelle les dispositions des articles L 234-4 et R 234-2 du Code de la Route qui énoncent que la recherche de la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré est réalisé au moyen d'un appareil conforme au type homologué et soumis à des vérifications périodiques.
La juridiction de proximité avait retenu, pour condamner Mr X qu'il s'évinçait de la procédure que "la date de vérification est prévue pour avant juin 2011"…
"En se déterminant ainsi" retient la Cour de cassation, "la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" car il n'apparaissait pas dans la procédure la date exacte de vérification.
Mais attention, et je vous renvoie à mes précédents articles, les magistrats peuvent annuler une procédure mais requalifier en état manifeste d'ébriété en se référant notamment sur vos propres déclarations, s'agissant de la consommation d'alcool que vous avez déclaré consommer...
A diffuser sans modération !