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Prouver n'est pas démontrer a propos de l'arrêt de la 1ere chambre civile du 12 janvier 2012

Publié par le 05/06/2012 - Dans le thème :

Assurance

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La 1ére chambre civile a rendue  le 12 janvier 2012 un arrêt intéressant concernant  une affaire de reconnaissance de dette.

Monsieur x se fondait sur une reconnaissance de dette en date du 2 juillet 2004 et assignait son épouse en paiement du montant de cette dette.

La Cour d’appel déboute le demandeur au motif que la reconnaissance de dette ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil. En effet, l’acte était dépourvu de la mention manuscrite en chiffre et en lettre de la somme due. L’acte ne pouvait donc constituer qu’un commencement de preuve par écrit. Le demandeur ( soit le créancier) devait rapporter la preuve de la somme litigieuse entre les mains de son épouse

L’irrégularité de l’instrumentum a t’elle pour effet de priver l’obligation de cause mettant le demandeur à charge de prouver le negotium, soit l’existence de l’obligation ?

La Cour de cassation cassé cet arrêt  au visa de l’article 1326 et 1132 du code civil.

 La 1 ére chambre civile de la Cour de Cassation  répond négativement et considère que l’article 1132 du Code Civil institue une présomption que la cause de l’obligation existe et est licite. Ainsi cette présomption n’est pas soumise à la règle de preuve de l’article 1326 du Code Civil, soit à un acte portant la mention manuscrite en chiffre et en lettre de l’obligation.

Cette décision est intéressante dans la mesure où la 1ére chambre civile distingue les règles  du Code Civil concernant l’instrumentum et du negotium.

Le negotium porte sur le contenu d’un acte juridique. L’instrumentum concerne la preuve de l’acte.

De nombreux adages latins relient l’absence de preuve de l’obligation à l’existence de l’obligation. : 

«  Actore non probant reus absolvitur » Si le demandeur ne prouve pas,  le défenseur est absous.

« Actore non probante, qui convenitur, Etsi nihil ipse praestat, obstinet » - Le demandeur ne prouvant pas, celui qui est défendeur, n’a rien a démontré »

De ces adages issu des principes de la procédure civile, une règle de fond a été retiré dans la pratique exprimant l’idée qu’une obligation n’existe pas s’il n’est pas prouvé.

Or cet arrêt vient démontré le contraire. Les juges du fond s’attachaient uniquement au respect de l’article 1326 du Code Civil et sanctionnait le caractère irrégulier de la reconnaissance de dette.

La 1ére chambre civil sanctionne cette conception et vient confirme une jurisprudence datant de 1988 qui précise que :

«  la présomption de l’article 1132 n’exige pas l’existence d’un acte conforme à l’article 1326 dès lors que l’instrumentum irrégulier est confirmé par un acte extrinsèque » (civil  1 ére 14 juin 1988)

Dans cet arrêt la cour de cassation considère que l’article 1132 du code civil institue une présomption d’existence et de licéité de l’obligation. Cette présomption n’implique pas que la démonstration l’existence d’un acte ( « instrumentum ») répondent aux conditions de formes de l’article 1326. Cet article confère une présomption d’existence et de licéité de l’obligation.

 Le Professeur Phillipe SIMLER la question de l’existence et de la preuve de l’obligation sont « indépendantes » ce qui signifie qu’une obligation prouvé par un instrumentum irrégulier ne préjuge pas de son existence ou de son inexistence. Soit le créancier réussira à démontrer par un autre acte l’obligation, soit le débiteur démontrera que cette obligation n’existe pas car elle n’est pas valable.

La preuve de l’obligation n’est ainsi qu’une première étape de la démonstration pour le créancier.

En 1988, la cour de cassation exige néanmoins qu’un instrumentum irrégulier soit complété par un acte extrinsèque. C’est à dire que si instrumentum et negotium sont distingués, l’instrumentum doit être complété. La cour de cassation accorde ainsi une certaine une iimportance à la preuve de l’acte tout en faisant une séparation nette.

Dans l’arrêt commenté la Cour de cassation va plus loin puisqu’elle considère que la présomption de l’article 1132 du Code civil est efficace même en présence d’un instrumentum non complété. Autrement dit la cour de cassation confirme l’indépendance entre la preuve et l’existence de l’obligation. Si préteur démontre que l’emprunteur est assujettit à une obligation de remboursement, alors le formalisme de l’article 1326 n’a pas besoin d’être respecté. Un acte incomplet suffit, accompagné de la présomption d’existence de la cause de l’obligation.

L’instrumentum est nécessaire mais insuffisant à prouver l’existence d’une obligation.

Le négotium suffit à démontrer l’existence et la licéité d’une obligation.

Autrement dit une obligation existe même s’il est prouvé que de manière incomplète. Une obligation n’existe pas nécessairement s’il est seulement prouvé.

Ce principe profite au créancier qui disposant d’un instrumentum incomplet, pourra s’appuyer sur un négotium présumant l’existence de l’obligation.

Il bénéficie également au débiteur qui pourra contester son assujettissement à une obligation sur le fondement des règles du code civil relatives à la validité de l’obligation.


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