Adoption de l'acte contresigné par l'avocat et des dispositions de modernisation des professions juridiques.

Publié par Documentissime le 31/03/2011 | Lu 8999 fois | 0 réaction

Faisant suite au Rapport Darrois, la loi du 28 mars 2011(n°2011-331) portant modernisation des professions judicaires ou juridiques et certaines professions réglementées vient d'être adoptée sans modification en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 15 mars 2011. Plusieurs dispositions phares intègrent désormais le droit positif.

Modernisation de la profession d’avocat

L'avocat en tant que professionnel du droit a notamment pour fonction traditionnelle de conseiller ses clients sur des questions juridiques.

La loi du 28 mars 2011, en établissant le contreseing de l’avocat sur un acte sous seing privé, renforce ainsicette mission.

Consacrée par cette loi, la création de l’acte contresigné par l’avocat a suscité une certaine controverse de la part de divers professionnels du droit (notamment huissiers de justice et notaires).

Trois dispositions viennent dorénavant compléter la loi du 31 décembre 1971.

Préconisé par le Rapport Darrois, l’acte contresigné par un avocat est envisagé à l’article 66-3 dans un chapitre 1er bis. Cette nouvelle disposition vouée à sécuriser les parties contractantes énonce à l’article 66-3-1 qu’« en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

En pratique, en contresignant l’acte, l’avocat déclare avoir été associé à la préparation de l’acte établi entre les parties, leur avoir délivré ses conseils, avoir été attentif à sa rédaction, ainsi qu’à la vérification de l’identité des cocontractants.

En le contresignant, il pourra attester de l’origine de l’acte.

 

Cette pratique pourra être adoptée dans divers domaines notamment :

-en droit des personnes :contrats de famille, PACS, actes de reconnaissance de don manuel etc.

-en droit des entreprises:contrat de distribution, franchise, sous-traitance, licence, marque, brevet, actes du droit des sociétés et actes courants constitutifs ou modificatifs, actes structurants ou de cession (pacte d'actionnaires, mandat de vente, accord de confidentialité, promesse de vente ou d'achat, acte de cession, garantie d'actif et de passif, vente de fonds de commerce…)

-en droit du travail : contrats de travail, accords de participation ou d'intéressement, accords collectifs du travail, acte  de rupture conventionnelle…

-droit des contrats ordinaires 

-droit de la responsabilité

-droit fiscal : conventions d'intégration fiscale, acte d'abandon de créances, clause de retour à meilleure fortune, engagement de conservation de titre. 

Cet acte est susceptible d’engager la responsabilité de l’avocat.

La valeur juridique de l’acte est précisée à l’article suivant, en ce que «l'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. »

Ainsi, l’acte en cas de contentieux pourra être rapporté en tant que mode de preuve à moins que la procédure de faux ne lui soit opposée.

Sa force probante est donc plus importante qu’un acte conclu simplement entre les parties.

Cette procédure existant pour les actes authentiques est reproduite à l’acte contresigné par avocat.

Elle consiste à remettre en cause l’authenticité d’un acte. Laprocédure d’inscription defaux est précédée d’unacte par lequel le demandeur déclare s’inscrire enfaux contre unacte authentique ou acte contresigné par un avocat. Cette déclaration souligne la gravité de la démarche, le ministère public devant en avoir reçu communication.

Cette procédure est prévue aux articles 303 et suivants du Code de procédure civile.

Enfin, l’acte sous seing privé contresigné par un avocat offre -à l’instar d’un acte authentique- une sécurité juridique en raison du conseil délivré par un professionnel du droit.

Cependant, contrairement aux actes notariés, il est doté d’un formalisme beaucoup plus souple, d’un coût moindre et n’est pas obligatoire, l’article 66-3-3 retenant à ce titre que « l'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».


En outre, concernant cette profession, les avocats pourront également exercer une mission de mandataire sportif (article 6 ter de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 sus-énoncée) et recevoir ainsi jusqu'à 10% d'honoraires sur les montants négociés au nom du sportif représenté (article 10).

Consécration de l’interprofessionnalité

L’interprofessionnalité entre les professions du droit est entérinée notamment dans le cadre des sociétés de holding (article 31-2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990).

En effet, selon l’alinéa 1er de la loi de modernisation, certaines sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions. 

Modernisation de la profession de notaire

Si la loi de modernisation concerne outre les professions d’huissier de justice, d’administrateur, mandataire judiciaire et expert comptable des précisions, compléments sont aussi apportés à la profession du notariat.

Faisant suite aux états généraux du notariat intervenus le 28 janvier 2010, la loi de modernisation de mars 2011 réaffirme le rôle des notaires.

De même, certains principes concernant la publicité foncière qui figuraient antérieurement dans un décret de 1955 sont à présent intégrés dans le Code civil à l’article 710-1 et rappellent ainsi la compétence du notaire en la matière.

En matière d’enregistrement du PACS, les notaires pourront procéder à leurs enregistrements à partir du moment où ils auront rédigé la convention.

Le notaire pourra encore dresser des actes de notoriété dans l’hypothèse où lors de l’établissement du dossier du mariage, l’un des époux n’est pas en mesure de produire un acte de naissance permettant de justifier son identité. Cette nouvelle prérogative entrera en vigueur à compter du 1er mai 2011. Actuellement, c’est le juge d’instance qui est compétent au titre des articles 71, 72 et 317 du Code civil.

Enfin, le notaire participera à la communication des informations relatives aux mutations intervenues à titre onéreux de biens immeubles. Un décret sera prochainement pris afin de préciser les contours de cette mission.