Accouchement sous X : pas de droit de garde pour les grands-parents

Publié par Documentissime le 26/04/2010 | Lu 9298 fois | 0 réaction

Le Tribunal de grande instance d'Angers a rejeté la demande de grands-parents visant à obtenir un droit de garde ou de visite à l'égard de leur petite-fille, suite à l'accouchement sous X de la mère. Les grands-parents demandaient l'annulation de l'arrêté préfectoral qui a déclaré l'enfant pupille de l'Etat en raison de son abandon à la naissance. Retour sur cette affaire qui avait déjà suscité l'intérêt en octobre 2009 lorsque le juge des référés avait autorisé les demandeurs à établir leur lien de filiation par test génétique.

Accouchement sous X et droit des grands-parents

La petite fille, dont les grands-parents souhaitaient la garde, est née le 7 juin 2009 à Angers. La mère a accouché sous X au CHU de la ville.

L’enfant a été déclarée pupille de l'Etat, au mois d’août dernier, par un arrêté du Conseil général puis placée en famille d'accueil.

Les grands-parents ont alors sollicité du préfet du Maine-et-Loire, le tuteur légal de l'enfant en vertu de la loi, des tests sanguins afin de confirmer leur lien de filiation à l’égard de l’enfant.

Le 8 octobre 2009, le juge des référés d'Angers les a autorisés à établir leur lien de parenté par expertise. Un examen comparé des sangs a donc été réalisé et a permis d’établir, en janvier 2010, le lien de filiation entre les grands-parents et l’enfant né sous X.

A la suite de cette découverte scientifique, l’avocate des grands-parents a précisé que, s'ils n'envisageaient plus l'adoption, ils avaient désormais des droits sur cet enfant.

Pour cette raison, ils ont saisi le Tribunal de grande instance d'Angers, afin de voir juger que leur petite-fille ne soit plus considérée comme une pupille de l'État et qu’elle ne puisse ainsi pas faire l’objet d’une adoption. Ils ont également sollicité un droit de garde, ou à défaut, droit de visite à l’égard de leur petite-fille.

Aujourd’hui, le 26 avril 2010, le TGI d’Angers a rejeté la demande des grands-parents et fait ainsi primer la volonté de la mère qui avait choisi d’accoucher sous X et d’abandonner sa fille à la naissance.

Les grands-parents disposent d’un mois pour interjeter appel de ce jugement mais, pour l’heure, la procédure d'adoption de la petite fille va pouvoir reprendre et celle-ci pourra être placée dans une famille.

La Cour de cassation et l’accouchement sous X

Par un arrêt du 7 avril 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur un litige mettant en cause les principes du droit de la filiation naturelle et adoptive au regard du droit pour une mère de demander le secret de son accouchement et de l'article 7 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Le litige opposait des parents adoptifs à un père naturel qui avait reconnu, le 13 mars 2000, devant l'officier de l'état civil, son enfant avant sa naissance, sans pouvoir aussitôt l'identifier car la mère avait le 14 mai 2000 accouché sous X, comme le lui permet l'article 341-1 du code civil.

L'enfant avait été remis le jour de sa naissance au service de l'aide sociale à l'enfance et placé en vue de son adoption au foyer des époux Z. le 28 octobre 2000.

Le père naturel, qui avait saisi le 26 juin 2000 le procureur de la République pour retrouver son enfant, étant parvenu à l'identifier, a saisi le 18 janvier 2001 la cellule du conseil général d'une demande de restitution de l'enfant qui est restée vaine ; le conseil de famille des pupilles de l'Etat a alors donné son consentement à son adoption le 26 avril 2001.

Saisi par les époux Z. d'une requête en adoption plénière et par le père naturel d'une demande de restitution de l'enfant, le Tribunal de grande instance de Nancy a rejeté la requête en adoption en l'estimant contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant d'être élevé par son père l'ayant reconnu et a ordonné la restitution de l'enfant à son père naturel.

Ces deux jugements ont été infirmés par la cour d'appel de Nancy le 23 février 2004 qui a estimé :

- que la reconnaissance prénatale du père naturel, privée d'effet par la décision de la mère d'accoucher sous X, n'était jamais devenue effective car l'enfant n'avait été identifié qu'après son placement en vue d'une adoption ;

- que le consentement à l'adoption donné le 26 avril 2001 par le conseil de famille était régulier car la réclamation du père naturel avait été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur de l'enfant en vue de son adoption faisait obstacle à toutes demandes de restitution, et, que l'adoption plénière était conforme à l'intérêt de l'enfant.

Ces deux arrêts de la cour d'appel de Nancy ont été cassés par la première chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006.

La cour de cassation a fait application des principes suivants :

- la reconnaissance d'un enfant naturel étant déclarative de filiation, ses effets remontent au jour de sa naissance dès lors qu'il a été identifié ;

- la filiation naturelle est divisible de sorte que si la mère de l'enfant s'oppose à la divulgation de son identité, la reconnaissance par le père n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci ;

- le consentement à l'adoption est donné par le parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

- ces principes déduits du code civil doivent s'appliquer en prenant en compte les traités internationaux, et, notamment, l'article 7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, qui dispose que "l'enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents" alors que l'accouchement sous X a seulement pour objet de protéger le secret de l'admission et de l'identité de la mère.

En l'espèce, le père naturel ayant identifié son enfant avant le 26 avril 2001, date à laquelle le conseil de famille des pupilles de l'Etat avait donné son consentement à l'adoption de l'enfant, la reconnaissance prénatale du père prenait tous ses effets au jour de la naissance ; il s'en déduisait que lui seul pouvait consentir à l'adoption et que le conseil de famille de l'enfant, pourtant informé de cette reconnaissance n'avait plus pouvoir de donner ce consentement.

Cet arrêt constitue une évolution de la jurisprudence dans la mesure où la première chambre civile a jugé que la filiation naturelle pouvait être établie et produire tous ses effets juridiques si, malgré la décision d'une mère d'accoucher sous X, l'identification de l'enfant par le père intervenait avant le consentement à une adoption donnée par le conseil de famille habilité alors qu'auparavant, il était considéré que le placement de l'enfant en vue d'une adoption faisait obstacle à toute reconnaissance et à toute restitution de l'enfant.

Dans un arrêt plus récent du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a adopté une solution bien différente, privilégiant la mère plutôt que les grands-parents. Il s’agissait de l’action de grands-parents, découvrant après le suicide de leur fille l’existence d’un enfant né sous X.

La Cour de cassation a rejeté l’action de grands-parents qui s’opposaient à l’adoption de leur petit-fils, au motif qu’ils ne pouvaient juridiquement être considérés comme les grands-parents maternels étant donné qu’il n’y avait pas de mère…

Pour reprendre les termes de l’arrêt, « le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant et celle-ci a, au contraire, souhaité que son identité ne soit pas connue. En l'absence de filiation établie entre leur fille et Constantin, les époux M. n'avaient pas qualité pour intervenir à l'instance en adoption ».

Le jugement du Tribunal de grande instance d’Angers du 26 avril 2010 a donc suivi le même raisonnement que cet arrêt de la Cour de cassation de 2009 et fait primer la volonté de la mère d’accoucher sous X plutôt que l’éventuel intérêt de l’enfant de vivre avec des membres de sa famille biologique.